851.22.16.1. Lorsqu’un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition aliène une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de cette aliénation pour le contribuable n’inclut aucun montant qui serait autrement inclus dans ce produit de l’aliénation dans la mesure où ce montant est réputé en vertu de l’article 508 un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe b de l’article 568.
2020, c. 162020, c. 16, a. 12911.